E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
622. Commet une infraction la personne qui:
1°  fait ou autorise une dépense électorale sans être l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé, son adjoint ou une agence de publicité autorisée par écrit à cette fin par l’agent officiel ou, dans le cas d’une dépense électorale prévue à l’article 452, sans être le représentant officiel d’un parti autorisé ou son délégué;
2°  utilise pendant la période électorale un bien ou un service dont tout ou partie du coût est une dépense électorale prévue à l’article 452 sans être l’agent officiel d’un parti autorisé, son adjoint ou une personne autorisée à cette fin par l’agent officiel.
Aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, les mots «dépense électorale» comprennent une dépense visée au paragraphe 9° de l’article 453 et les mots «agent officiel» comprennent l’intervenant particulier visé à la section VIII.1 du chapitre XIII du Titre I, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
1987, c. 57, a. 622; 1998, c. 52, a. 101.
622. Commet une infraction la personne qui:
1°  fait ou autorise une dépense électorale sans être l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé, son adjoint ou une agence de publicité autorisée par écrit à cette fin par l’agent officiel ou, dans le cas d’une dépense électorale prévue à l’article 452, sans être le représentant officiel d’un parti autorisé ou son délégué;
2°  utilise pendant la période électorale un bien ou un service dont tout ou partie du coût est une dépense électorale prévue à l’article 452 sans être l’agent officiel d’un parti autorisé, son adjoint ou une personne autorisée à cette fin par l’agent officiel.
1987, c. 57, a. 622.